EXTRAIT DE LA LOI ORGANIQUE
Fixant les dispositions statutaires de la création du CESC
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE SAINT-BARTHELEMY
Chapitre III
« Art. LO 6223-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un Conseil Economique, Social et Culturel.
« Le Conseil Economique, Social et Culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du Conseil Economique, Social et Culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du Conseil Economique, Social et Culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du Conseil Economique, Social et Culturel.
« Art. LO 6223-2. - Le Conseil Economique, Social et Culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du Conseil Economique, Social et Culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du Conseil Economique, Social et Culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
« Le Conseil Economique, Social et Culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
« Son président est ordonnateur du budget du Conseil Economique, Social et Culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
« Le président du Conseil Economique, Social et Culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
« Art. LO 6223-3. - I. - Le Conseil Economique, Social et Culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le Conseil Economique, Social et Culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« II. - Le Conseil Economique, Social et Culturel est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
« III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
« IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le Conseil Economique, Social et Culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
« V. - Les rapports et avis du Conseil Economique, Social et Culturel sont rendus publics.