REGLEMENT INTERIEUR DU CESCE DE SAINT-BARTHELEMY
Version à jour au 27 juin 2019
Approuvée en Assemblée Plénière, le 27 juin 2019
GENERALITES
ARTICLE 1
Le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) siège au chef-lieu de la Collectivité Territoriale. Le Président dudit Conseil peut toutefois, le réunir dans un autre lieu à titre exceptionnel.
ARTICLE 2
Les organes du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental de Saint-Barthélemy sont :
- la Commission Permanente ou le Bureau dénommé dans le présent règlement « Bureau » ;
- les Commissions Thématiques dénommées « Commissions » ;
La constitution et les attributions de ces organes ainsi que le fonctionnement du Conseil sont régis par la loi organique ainsi que par les dispositions du présent règlement intérieur.
CHAPITRE I : LE BUREAU
Composition
ARTICLE 3
Le Bureau du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental se compose comme suit :
. Un Président
. Deux Vice-présidents
. Un Questeur
. Un Secrétaire
qui sont élus pour la durée du mandat du Conseil.
Tous les collèges y sont représentés.
Bureau d’âge
ARTICLE 4
Après tout renouvellement du Conseil, l’élection du Président et celle du Bureau ont lieu sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de Secrétaire.
Des scrutateurs désignés par le doyen d’âge procèdent au dépouillement du scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat.
En dehors du vote des dispositions du règlement intérieur concernant le mode d'élection et la composition du Bureau, aucun débat ne pourra avoir lieu sous la Présidence du doyen d’âge.
ARTICLE 5
Le Président est élu au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue des membres présents. Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si l’élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité des voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est élu à la présidence.
ARTICLE 6
Les Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont ensuite élus au scrutin secret uninominal, à la majorité absolue des membres présents. Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si l’élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative (sans tenir compte des bulletins blancs et nuls). En cas d’égalité des voix au troisième tour, la voix du Président qui vient d’être élu est prépondérante.
Les membres du Bureau sortant sont rééligibles.
ARTICLE 7
Lorsque le Bureau définitif est élu, le doyen d’âge invite le Président et les autres membres du Bureau à prendre leurs fonctions.
Bureau définitif
ARTICLE 8
Le Bureau définitif demeure en fonction jusqu’à l’ouverture de la réunion qui doit pourvoir à son renouvellement.
ARTICLE 9
Tout membre du Bureau régulièrement convoqué absent à trois (3) réunions consécutives sans motif professionnel ou sans motif grave d’ordre personnel ou familial, peut être démissionné d’office du Bureau par l’assemblée plénière du CESCE sur proposition du Bureau. Tout Président de commission défaillant dans son devoir de convocation peut être démissionné d’office du Bureau par l’assemblée plénière du CESCE, sur proposition du Bureau.
ARTICLE 10
En cas de vacance d’un ou plusieurs membres au sein du Bureau, il est procédé à leur remplacement par vote au cours de la première réunion de l’assemblée plénière qui suit la constatation.
ARTICLE 11
En cas de vacance de la totalité du Bureau, le Président d’âge fait procéder dans les plus brefs délais à l’élection du nouveau Bureau définitif.
Le Président
ARTICLE 12
Le Président représente de façon permanente le Conseil. Un Vice-président désigné par le Président le supplée dans l’exercice de ses fonctions, en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Président convoque le Conseil, organise ses travaux, préside ses séances. Il a pour fonction de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le règlement.
Tous les dossiers des affaires soumises au Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental accompagnés d’un bordereau indicatif de ces affaires établi par le Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental sont répartis entre les diverses commissions, en fonction des attributions de chacune d’elles.
ARTICLE 13
A l’ouverture des assemblées plénières du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental, le Président peut faire, au nom du Bureau, un rapport au Conseil sur l’ensemble des affaires en cours, et soumettre à son approbation toutes propositions utiles.
Les Vice-présidents
ARTICLE 14
Les Vice-présidents peuvent recevoir délégation du Président après consultation du Bureau du CESCE. Cette délégation peut leur être retirée par le Président du CESCE après consultation du Bureau.
Les Vice-présidents ont pour mission de conseiller et d’assister le Président. Ils veillent au bon déroulement des travaux de l’Institution, à leur qualité et à leur communication. En liaison avec le Secrétaire Général agissant sous l’autorité du Président, ils veillent au bon fonctionnement administratif du CESCE.
Attributions et fonctionnement du Bureau
ARTICLE 15
Le Bureau règle les affaires à caractère général ou spécial qui lui sont renvoyées par le Conseil, dans les limites des délégations qui lui sont consenties après son élection. Pour l’exercice des délégations, le Bureau délibère à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Il donne son avis au Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention.
ARTICLE 16
Sur convocation du Président, le Bureau se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par trimestre.
Sauf cas d’urgence, quatre jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, l’ordre du jour du Bureau est communiqué à ses membres.
Le Bureau ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres sont présents physiquement.
CHAPITRE II – LES COMMISSIONS DE TRAVAIL ET D’ETUDES
ARTICLE 17
Lorsque la nature d’une affaire qui lui est soumise l’exige, sur proposition du Bureau, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut décider la constitution d’une commission « Ad hoc ». Il en détermine souverainement la composition, l’étendue des compétences et la durée des pouvoirs.
ARTICLE 18
Les nominations au sein de la commission spécialement constituée ont lieu au cours de la réunion plénière du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental décidant sa constitution.
Tous les membres du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental ont le droit de prendre communication des dossiers remis aux commissions sans qu’il puisse en résulter aucun obstacle ni retard dans leur examen.
Chaque membre du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental qui souhaite prendre part aux travaux d’une commission, peut le faire avec voix consultative.
ARTICLE 19
Le Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental est membre de droit de chaque commission ainsi constituée. Il peut se faire représenter par un membre du Bureau.
Le Président ou son représentant participent avec voix délibérative aux travaux des commissions.
Les réunions des commissions
ARTICLE 20
Les commissions ainsi constituées se réunissent pour la première fois sous la présidence du Président du CESCE et élisent à cette occasion leur Président délégué et elles désignent en leur sein leur Rapporteur.
ARTICLE 21
Le Président de la commission a pour mission de la convoquer, de veiller à la distribution des rapports, de diriger la discussion et d’en transmettre les conclusions écrites au Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.
ARTICLE 22
Dans toute commission, en cas de partage des voix sur une question en discussion, celle du Président de la commission concernée est prépondérante.
ARTICLE 23
Les commissions ainsi constituées peuvent auditionner toutes personnes utiles de par leur compétence dans le cadre de la mission confiée à la commission, pour recueillir les renseignements qu’elles jugent nécessaires à leur information, à condition d'en avertir préalablement le Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.
CHAPITRE III : LES ASSEMBLEES PLENIERES
ARTICLE 24
L’assemblée se réunit en séance plénière 12 fois par an.
Les séances de l’assemblée plénière du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental ne sont pas publiques sauf décision contraire du Bureau.
L’assemblée ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, la séance est renvoyée au cinquième jour ouvré qui suit. Une convocation spéciale est faite d’urgence par le Président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
La présence des membres est constatée par l’apposition de leur signature sur une feuille de présence.
ARTICLE 25
Dix jours calendaires au moins avant la réunion, sauf avis à rendre en urgence, le Président adresse une convocation aux membres du Conseil. Elle est accompagnée de l'ordre du jour, et dans la mesure du possible du projet de compte rendu de la séance précédente ainsi que des documents utiles pour les différents points inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 26
Le Président ouvre et lève les séances. Il prononce les suspensions de séance.
A l’ouverture de chacune des séances, le Président fait adopter le compte rendu de la séance précédente dont le projet aura été adressé aux conseillers avec la convocation.
Si aucune observation n’est présentée, le compte rendu est adopté.
Au cas contraire, le Président prend l’avis du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental qui décide immédiatement des modifications à apporter avant son adoption, à main levée.
Le Président donne ensuite connaissance à l’assemblée des communications qui la concernent.
Il appelle successivement, dans leur ordre d’inscription, toutes les affaires figurant à l’ordre du jour de la séance.
Il ne peut être changé ou interverti que par décision de l’assemblée.
ARTICLE 27
Les demandes relatives à la question préalable, à l’ordre du jour, à la priorité et à un rappel au règlement sont mises aux voix avant la question principale.
ARTICLE 28
Dans le cas de constitution d’une commission ad hoc, le Président appelle le Rapporteur ou l’un des membres de cette commission à présenter l’avis ou le rapport de sa commission. La discussion puis le vote suivent immédiatement, à moins que l’assemblée n’en décide le report à une autre séance.
ARTICLE 29
Le Président dirige les débats ; un membre du Conseil ne peut intervenir qu’après s’être fait autoriser par le Président. La parole est accordée suivant l’ordre des inscriptions et des demandes.
ARTICLE 30
Si un orateur s’écarte de la question traitée, le Président seul l’y rappelle. Si, dans une discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l’orateur s’en écarte à nouveau, le Président peut lui interdire de prendre la parole sur le même sujet pendant le reste de la séance.
ARTICLE 31
La parole ne peut être refusée lorsque l’intervention a pour objet :
- une question de l’ordre du jour en cours de discussion,
- un rappel au règlement
ARTICLE 32
Pendant un vote, il est interdit, sous peine d’être rappelé à l’ordre, de demander la parole ou d’intervenir.
ARTICLE 33
Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle.
Il rappelle à l’ordre le membre du Conseil qui tient des propos contraires à la loi, au présent règlement et aux convenances.
Lorsqu’un membre a été rappelé deux fois à l’ordre pendant une discussion pour les motifs du présent article, l’assemblée consultée peut lui interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance.
ARTICLE 34
Tout membre du Conseil peut demander qu’il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux délibérations de l’assemblée. Cette demande est soumise à un vote de l’Assemblée.
Avant le vote sur l’ensemble du texte, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut décider sur la demande de l’un de ses membres que le texte soit renvoyé à la commission compétente ou au Bureau pour coordination.
ARTICLE 35
Chaque fois qu’il l’estime utile, le Conseil peut charger un de ses membres désignés comme Rapporteur d’exposer l’avis qu’il a rendu, devant la commission désignée par le Conseil Territorial. Celle-ci est tenue de l’entendre.
ARTICLE 36
A l’initiative de son Président, de son Bureau ou de la majorité des deux tiers de ses membres, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut décider de réaliser des études sur des questions relevant de sa compétence. Les décisions d’auto-saisine(s) sont prises à la majorité des deux tiers (L.O. art 6223-3-IV).
ARTICLE 37
Le Président exerce la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
ARTICLE 38
Aucune personne étrangère au Conseil, autre que le Président du Conseil Territorial, le représentant de l’Etat et les personnes appelées à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel qu’en soit le prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siège le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.
ARTICLE 39
Les comptes rendus des séances plénières sont établis sous la responsabilité du Président et d’un Secrétaire.
Ils contiennent les noms des conseillers présents et représentés.
ARTICLE 40
Les avis du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental pourront faire mention en annexe à la demande des intéressés des contributions présentées en séance plénière sur l’ensemble du texte et sur les dispositions principales.
Ces avis sont transmis au Conseil Territorial.
ARTICLE 41
Les avis rendus par le Conseil et adoptés à la majorité simple sont publiés sur le site internet du Conseil. En outre, le Bureau peut décider de leur publication sur tous autres supports neutres et légaux.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DU CESCE
ARTICLE 42
Le Président du Conseil Territorial met à la disposition du Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental les moyens permettant d’assurer le secrétariat des séances, du Bureau, et de ses commissions.
ARTICLE 43
Sur proposition du Président d’une commission ad hoc, à l’invitation du Président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental, toute personne qualifiée peut être entendue par le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental ou par ses commissions.
Pour l’instruction des affaires relevant de la compétence du CESCE, le Préfet de Région, le Président du Conseil Territorial, ou leurs représentants, sont entendus par le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental, par son Bureau, ses commissions avec leur accord ou à leur demande.
Les fonctionnaires de l’Etat dans la Région ne pourront être entendus qu’avec l’accord du Préfet de Région et celui du Président du Conseil Territorial lorsqu’il s’agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du Président du Conseil Territorial.
ARTICLE 44
Le Conseil Territorial met ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
CHAPITRE V - DES MODES DE VOTATION
ARTICLE 45
Le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental vote sur les questions soumises à ses délibérations, de trois manières soit :
* à main levée
* au scrutin public
* au scrutin secret
Il pourra également être fait usage, dans les cas où le vote nominatif n’est pas exigé, d’un système de décompte électronique des voix.
Tous les votes peuvent faire l’objet d’une délégation. La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul membre nommément désigné. Elle doit être notifiée par écrit au Président avant le début du vote. Aucun membre ne peut disposer de plus d’une délégation de vote.
ARTICLE 46
En dehors de l’élection du Président et des membres du Bureau (articles 5 et 6 du présent Règlement), les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n’entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement pour désigner la majorité.
En cas de partage des voix, soit à main levée, soit au scrutin public, si le Président prend part au vote, sa voix est prépondérante. Si le Président ne vote pas, la proposition mise aux voix n’est pas adoptée.
Vote à main levée
ARTICLE 47
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Le résultat est constaté par un Secrétaire qui décompte le nombre des votants pour, contre ainsi que les abstentions. Ces résultats sont consignés dans le procès-verbal de séance.
ARTICLE 48
Il est toujours voté à main levée sur la question préalable, les comptes rendus d’assemblée plénière, la motion d’ordre, les rappels au règlement, les demandes de priorité, d’ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion, de déclaration d’urgence sauf s’il y est fait opposition dans les conditions prévues à l’article suivant.
Scrutin public
ARTICLE 49
Le scrutin public est de droit toutes les fois que le quart des membres du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental le demande, sauf dans les cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de votation spécial.
La demande de scrutin public doit être faite par écrit, signée par les demandeurs et déposée entre les mains du Président. Les noms des signataires sont inscrits au compte rendu de séance.
ARTICLE 50
Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes : chaque membre du Conseil présent ou représenté exprime son vote par les mots « oui » ou « non », mentionne son nom (sa représentation), signe le bulletin, et le dépose dans l’urne prévue à cet effet. Lorsque le Président s’est assuré que tous les membres présents ou représentés ont voté, il prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires procèdent au dépouillement et le Président en proclame le résultat.
En tous les cas, le résultat est inséré au compte rendu de séance, avec les noms des votants et leur vote.
Scrutin secret
ARTICLE 51
Le scrutin secret peut être demandé, en dehors des nominations, par un membre du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental. Cette demande est soumise à un vote à main levée.
ARTICLE 52
Les nominations sont, de droit, faites au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et représentés (à l’exception de l’élection des membres du Bureau du CESCE prévue selon les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement).
Elles se font au scrutin individuel lorsqu’il n’y a qu’une personne à élire.
Après deux tours de scrutin, si la majorité absolue n’est pas atteinte, il est procédé à un troisième tour et alors la majorité relative suffit.
Toutefois, sur proposition d’un membre et après accord unanime des membres présents, les nominations peuvent se faire à main levée.
ARTICLE 53
Pour la votation au scrutin secret sur les questions autres que les nominations, sont utilisés des bulletins portant les uns le mot « oui », les autres le mot « non ». Les premiers indiquant l’adoption, les seconds la non-adoption. Ces bulletins sont rassemblés dans une urne.
CHAPITRE VI - DES PROPOSITIONS, MOTIONS ET VOEUX
ARTICLE 54
Tout membre du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut déposer une proposition, une motion ou un vœu à l’ouverture des réunions de l’assemblée plénière du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.
Ils sont signés de leur(s) auteurs(s) qui les remet au Président avant la lecture de l’ordre du jour.
Les propositions, les motions et les vœux sont examinés par l’assemblée qui peut décider de les soumettre au vote, de les soumettre à une commission ad hoc ou de les remettre à la prochaine assemblée afin de compléter l’information dont elle pourrait avoir besoin.
ARTICLE 55
L’urgence peut être demandée par un membre du CESCE sur les propositions, motions ou vœux. Elle est immédiatement et sommairement discutée et soumise au vote à main levée.
Si l’urgence est adoptée, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental fixe le moment où viendra la discussion sur le fond, qui peut être précédée de l’avis d’une commission.
A la demande d'un membre, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut décider de suspendre les travaux de l’assemblée plénière afin que la commission désignée à cet effet ait le temps d’examiner les amendements déposés en séance.
Si le Conseil s’est prononcé contre l’urgence, la question est examinée dans les formes ordinaires.
CHAPITRE VII – DES AMENDEMENTS
ARTICLE 56
Tout membre du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental peut présenter des amendements à une proposition ou à un rapport.
ARTICLE 57
Les amendements doivent être rédigés, signés et déposés auprès du Président qui en donne lecture.
La parole est donnée à l’un de ses auteurs pour une présentation sommaire.
ARTICLE 58
Les amendements sont mis aux voix avant la question principale, en commençant par celui qui s’éloigne le plus de la proposition ou des conclusions du rapport en discussion.
ARTICLE 59
L’auteur de toute proposition ou de tout vœu ou amendement peut demander à être entendu par la commission désignée à cet effet.
CHAPITRE VIII - DE LA SAISINE DU CESCE PAR LE CONSEIL TERRITORIAL
ARTICLE 60
Douze jours francs au moins avant la réunion du Conseil Territorial, le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental est destinataire des projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi que d’un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises. (Article 11 de la loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015)
ARTICLE 61
Dès réception de l’ordre du jour du Conseil Territorial et des documents s’y rapportant, le Secrétaire Général du CESCE les transmet directement par voie électronique à tous les conseillers.
ARTICLE 62
Les Conseillers disposent de 3 jours calendaires (72h) pour indiquer au Secrétaire Général s’ils estiment qu’un ou plusieurs points de l’ordre du jour devraient être traités par le CESCE. Les retours des Conseillers devront être motivés et argumentés.
ARTICLE 63
En cas de retour de Conseillers sur un même sujet, le bureau du CESCE se consulte ou se réunit, afin de décider de la suite à donner et le cas échéant, rédiger un projet d’avis.
Un conseiller souhaitant exposer son point de vue pourra demander à être auditionné en début de réunion de Bureau.
ARTICLE 64
Le projet d’avis rédigé par le Bureau est adressé à tous les Conseillers pour vote par email.
48h avant la tenue du Conseil Territorial les votes par email sont clos et l’avis est transmis à la Collectivité.
ARTICLE 65
Si le Président du Conseil Territorial utilise la procédure d’urgence, laquelle peut ramener le délai à un jour franc, le Président du CESCE est habilité, le cas échéant, à formuler un avis après consultation sous quelle que forme que ce soit, des membres du Bureau.
CHAPITRE IX - DE LA VACANCE DES SIEGES
ARTICLE 66
La vacance des sièges résulte de la démission, de la démission d’office, de la perte du droit électoral.
ARTICLE 67
En cas de vacance de poste, le Président du CESCE en fera le constat et le transmettra immédiatement au Préfet Délégué aux Îles du Nord et au Président du Conseil Territorial.
Il prendra également l’attache des groupements professionnels représentés dans la Collectivité afin de leur demander de lui proposer un candidat de remplacement et transmettra cette candidature au Préfet de Région pour approbation et nomination.
En cas de vacance de poste concernant une personnalité qualifiée, le CESCE proposera au Préfet Délégué aux Îles du Nord un ou plusieurs candidats en remplacement.
ARTICLE 68
En cas d’absence à trois (3) réunions consécutives d’un membre du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental, sans motif professionnel ou sans motif grave d’ordre personnel ou familial reconnu légitime par le Bureau, ce dernier propose au Préfet délégué pour les Iles du Nord de le déclarer démissionnaire d’office.
Le Préfet délégué pour les Iles du Nord statue sur cette proposition.
ARTICLE 69
Le Préfet délégué pour les îles du Nord constate immédiatement, par arrêté, la vacance du siège dans le cas où le titulaire se trouve privé du droit électoral.
ARTICLE 70
Expire de droit le mandat du membre du CESCE qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 71
Toute modification du présent règlement devra être présentée :
* Soit par le tiers des membres du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental
* Soit par le Bureau
* Soit par le Président
Elle est proposée à l’assemblée plénière qui l’adopte à la majorité simple des membres du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental présent et représentés.
ARTICLE 72
Sur proposition du Président du CESCE et après accord du Bureau, le titre honorifique de « Président d’honneur » ou de « Conseiller d’honneur » pourra être décerné à un ancien Président du CESCE ou un ancien Conseiller. Comme son nom l’indique, ce titre – purement honorifique – n’ouvre aucune obligation ni aucun droit à son détenteur.
ARTICLE 73
Le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental dispose de l’autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Collectivité ; Il peut recevoir des dons.
Son président est ordonnateur du budget du Conseil Economique, Social, Cultuel et Environnemental.
Le comptable public contrôle et effectue les opérations financières.
Les principes de gestion budgétaire et comptable publique s’appliquent au CESCE.
Le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental est soumis à l’instruction normative M14.
Dans le cadre de la gestion financière et comptable du CESCE, l’assemblée délibérante du CESCE peut être amenée à adopter des délibérations dont les dispositions viennent s’ajouter aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 74
Les travaux d’études, confiés à des partenaires extérieurs, feront l’objet de la mise en place d’une démarche d’appel d’offres standardisée. Celle-ci sera pilotée soit par le Président de la commission ad hoc concernée, soit par le Président du CESCE lorsqu’il n’y a pas de commission.
ARTICLE 75
Au moment de sa désignation, chaque membre du CESCE se voit remettre « la charte de la Conseillère et du Conseiller » qu’il s’engage à respecter et qui constitue une annexe du présent Règlement.
Règlement intérieur mis à jour le 27 juin 2019.